TITRE X — LUTTE ET CONTROLE ANTIDOPAGE
Article 190
Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé « Agence nationale antidopage » chargé de coordonner et de mettre en œuvre les contrôles antidopage des sportifs en et hors compétitions adhérents aux fédérations sportives nationales et internationales dans le respect des dispositions du code mondial antidopage.
A ce titre l’Agence nationale antidopage est chargée, notamment :
— de planifier, de coordonner, de mettre en place, et de surveiller le contrôle antidopage applicable aux sportifs,
— de planifier, de coordonner, de mettre en place, et de surveiller le contrôle antidopage applicable aux animaux,
— de définir un programme national annuel des contrôles antidopage,
— de poursuivre toute violation des règles antidopage et exercer son pouvoir de sanction disciplinaire,
— d’œuvrer avec les pouvoirs publics pour que l’adoption et la mise en vigueur des règles antidopage par toute fédération sportive nationale soient une condition préalable pour recevoir toute aide ou subvention publiques,
— de promouvoir la recherche antidopage et de participer aux actions de prévention et d’éducation mises en œuvre en matière de lutte contre le dopage,
— de délivrer les autorisations d’usages à des fins thérapeutiques conformément au code mondial antidopage, 31 juillet 2013
— de faire réaliser l’analyse des prélèvements effectués lors des contrôles antidopage,
— d’entretenir des relations de coopération avec toute organisation nationale, étrangère ou internationale de contrôle antidopage, notamment l’agence mondiale antidopage.
L’agence nationale antidopage est informée par l’administration chargée des sports ou les fédérations sportives nationales concernées des faits de dopage portés à leur connaissance.
L’agence nationale antidopage peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées dans son champ de compétences.
Les autres missions de l’Agence nationale antidopage, son organisation et son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 190. — Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé « Agence nationale antidopage », chargé de coordonner et de mettre en œuvre les actions relatives à la lutte contre le dopage et aux contrôles antidopage, durant et/ou hors compétitions, des sportifs adhérents aux fédérations sportives nationales et internationales dans le respect des dispositions du code mondial antidopage.
A ce titre, l’Agence nationale antidopage est chargée, notamment :
— ....................... (sans changement jusqu’à)
— de définir un programme national annuel des contrôles antidopage ;
— de poursuivre toute violation des règles antidopage et exercer son pouvoir disciplinaire ;
— d’œuvrer, en coordination avec les pouvoirs publics, à l’effet de subordonner toute aide, contribution ou subvention publiques à l’application automatique des règles antidopage, par toute fédération sportive nationale et/ou ligue sportive et/ou club sportif ; .................... (le reste sans changement) .................... ».