TITRE VIII — LE FINANCEMENT
Article 167
Tout règlement de sommes d’argent consacrant le paiement d’une rémunération, prime ou indemnité à un sportif, un entraîneur, ou un personnel d’encadrement sportif, par un club sportif, une ligue sportive, une fédération sportive nationale ou par le comité national olympique ou le comité national paralympique doit obligatoirement être effectué par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.