TITRE VIII — LE FINANCEMENT
Article 164
Sont confiées, selon la nature des compétitions, au comité national olympique, au comité national paralympique, aux fédérations sportives nationales, aux ligues et aux clubs sportifs, la commercialisation des publicités apposées sur les tenues vestimentaires des sportifs et la propriété de tous autres droits sur les spectacles et compétitions sportifs et notamment ceux relatifs à leur transmission par voie audiovisuelle ou électronique se déroulant ou transitant sur le territoire national ainsi que sur toutes les compétitions internationales auxquelles participent des sportifs algériens.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.