TITRE VII — LES EQUIPEMENTS ET LES INFRASTRUCTURES SPORTIFS
Article 161
Sont considérées sujétions de service public inscrites au budget de l’organisme gestionnaire de l’infrastructure sportive, les prestations induites par la mise à disposition des infrastructures sportives publiques au profit :
— des sportifs d’élite et de haut niveau ainsi que de toutes les catégories des équipes nationales,
— des sportifs relevant du sport pour personnes handicapées,
— des sportifs relevant des sports scolaires et universitaires,
— de l’encadrement et de la formation sportive des jeunes talents sportifs.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 161. — Sont considérées sujétions de service public inscrites au budget de l'organisme gestionnaire de l'infrastructure sportive, les prestations induites par la mise à disposition des infrastructures sportives publiques au profit :
— ..................... (sans changement) .................. ;
— ..................... (sans changement) .................. ;
— des sportifs relevant des sports scolaires, universitaires et du sport dans le milieu de la formation et de l'enseignement professionnels ; .................... (le reste sans changement) .................... ».