TITRE VII — LES EQUIPEMENTS ET LES INFRASTRUCTURES SPORTIFS
Article 156
L’exploitation des infrastructures sportives publiques réalisées sur concours financier de l’Etat et des collectivités locales peut être concédée à toute personne physique ou morale en préservant leur caractère sportif.
L’exploitation des infrastructures sportives est concédée sur la base d’un cahier des charges.
Les modalités d’application du présent article sont fixés par voie réglementaire.