TITRE VII — LES EQUIPEMENTS ET LES INFRASTRUCTURES SPORTIFS
Article 150
Les personnes physiques et morales peuvent, dans le cadre de la législation en vigueur, réaliser et/ou développer et exploiter des installations sportives et/ou de loisirs dans le but d’intensifier les différentes formes de pratiques sportives et de développer le réseau infrastructurel sportif national.
L’investissement privé dans ce domaine bénéficie des mesures incitatives conformément à la législation en vigueur, notamment l’acquisition d’assiettes foncières et d’allégements fiscaux.
Les conditions de création et d’exploitation des installations prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.