TITRE II — LES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
Article 13
Les activités physiques et sportives sont différenciées par leur nature, leur intensité, leurs programmes, leurs objectifs et les conditions de leur mise en œuvre.
Elles sont organisées comme suit :
— l’éducation physique et sportive,
— le sport scolaire et le sport universitaire,
— le sport militaire,
— le sport pour personnes handicapées,
— le sport de compétition,
— le sport d’élite et de haut niveau,
— le sport pour tous,
— le sport dans le monde du travail,
— les jeux et sports traditionnels.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 13. — Les activités physiques et sportives sont différenciées par leur nature, leur intensité, leurs programmes, leurs objectifs et les conditions de leur mise en œuvre.
Elles sont organisées comme suit :
— ..................... (sans changement) .................. ;
— le sport scolaire, le sport universitaire et le sport dans le milieu de la formation et de l'enseignement professionnels ; .................... (le reste sans changement) .................... ».