TITRE VI — LA FORMATION ET LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DU SPORT › Chapitre III — Les institutions de la formation sportive
Article 139
Les jeunes talents sportifs bénéficient de contrats d’assurances contre les risques qu’ils encourent au cours de leur formation, pendant les stages de préparation, les entraînements, les déplacements et les compétitions sportives officielles ou amicales, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national.
Les contrats d’assurances sont souscrits obligatoirement par le club sportif ou toute autre structure dont relève le centre de formation, et ce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 17