TITRE VI — LA FORMATION ET LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DU SPORT › Chapitre II — La formation de l’encadrement sportif
Article 133
Les statuts de toute structure d’organisation et d’animation sportives doivent prévoir un collège technique composé de personnels techniques d’encadrement sportif et dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Le responsable du collège technique peut être membre de l’organe directeur de la structure d’organisation et d’animation sportives.