TITRE IV — LES STRUCTURES D’ORGANISATION ET D’ANIMATION SPORTIVES › Chapitre IV — Le Comité national olympique
Article 106
Le Comité national olympique est doté d’un tribunal arbitral de règlement des litiges sportifs qui a pour mission le règlement des litiges sportifs opposant les structures d’organisation et d’animation sportives ou leurs membres.
Le tribunal arbitral de règlement des litiges sportifs et ses membres sont indépendants de toutes structures d’organisation et d’animation sportives ou de leurs membres.
Les sentences du tribunal arbitral de règlement des litiges sportifs prononcées dans le cadre des litiges sportifs opposant les structures d’organisation et d’animation sportives ou leurs membres peuvent faire l’objet de recours conformément aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’aux règlements sportifs internationaux.
Les fédérations sportives nationales sont tenues d’inscrire dans leurs statuts une clause compromissoire liée à la saisine du tribunal arbitral de règlement des litiges sportifs en cas de conflits éventuels.