Article 4
Les dispositions de l'article 78 de l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 78. — Le montant mensuel maximum de la pension d'invalidité correspond à une fois et demie (1,5) le salaire national minimum garanti.
Le montant mensuel de la pension d'invalidité des personnels militaires, des civils assimilés et des militaires du service national est égal au produit du taux d'invalidité par le montant mensuel maximum prévu à l'alinéa ci-dessus.
Ce montant ne peut être inférieur à 80% du salaire national minimum garanti.
Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 2012 ».