Article 2
Les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, sont complétées par les points 7 et 8 rédigés comme suit :
« Art. 5. — Le droit à pension est acquis : ......................
7- Aux ayants cause des militaires et des civils assimilés décédés en activité, sans condition de durée de service, conformément aux dispositions de l'article 25 de l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée.
Cette disposition est étendue, à compter de la date d'effet de la présente loi, aux ayants cause des militaires et des civils assimilés décédés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi.
8- Aux militaires du service national ainsi qu'aux militaires rappelés reconnus inaptes pour infirmité ou maladies imputables au service, ou aggravées par le fait du service.
Bénéficient également de cette disposition les ayants cause des militaires du service national et des militaires rappelés décédés en activité.
Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2011.
La pension de retraite des catégories citées au point 8 ci-dessus est calculée par référence à la solde des militaires de carrière et contractuels de même grade, selon les conditions fixées par l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée.
Les dépenses générées par la mise en œuvre de la présente disposition sont à la charge de l'Etat ».