Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 59
Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, le compte d'affectation spéciale n° 302-140 intitulé « Fonds national de développement rural ».
Ce compte, dont l'ordonnateur principal est le ministre chargé de l'agriculture, fonctionne dans les écritures du trésorier principal et des trésoriers de wilayas. Le conservateur des forêts agit sur ce compte en qualité d'ordonnateur secondaire.
Le compte d’affectation spéciale n° 302-140, intitulé « Fonds national du développement rural », comporte les lignes suivantes :
Ligne 1 : « Lutte contre la désertification et développement du pastoralisme et de la steppe » ;
Ligne 2 : « Développement rural et la mise en valeur des terres par la concession » ;
Ligne 3 : « Appui aux éleveurs et aux petits exploitants agricoles ».
Ces comptes continueront à fonctionner jusqu'à la mise en place effective du dispositif réglementaire régissant le compte d'affectation spéciale n° 302-140 qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2013.
A cette date, les comptes d'affectation spéciale nos 302-109, 302-111 et 302-126 seront clôturés et leurs soldes respectifs versés au compte n° 302-140.
Le compte n° 302-140 enregistre :
En recettes :
— le solde des comptes d'affectation spéciale n° 302-109, 302-111 et 302-126 ;
— les dotations du budget de l'Etat ;
— la participation éventuelle d'autres fonds ;
— les produits des concessions ;
— le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances ;
— les dons et legs ;
— les aides internationales ;
Toutes autres ressources, contributions et subventions définies par voie législative.
En dépenses :
— les subventions destinées à la lutte contre la désertification ;
— les subventions destinées aux actions de préservation et de développement des parcours ;
— les subventions destinées au développement des productions animales en milieu steppique et agro-pastoral ;
— les subventions destinées à l'organisation du pastoralisme ;
— les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle des éleveurs, à la vulgarisation des techniques et au suivi-évaluation de l'exécution des projets en rapport avec son objet ;
— les subventions destinées aux opérations de développement rural ;
— les frais d'études, d'approche, de formation et d'animation ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des projets en rapport avec son objet ;
— les subventions destinées aux opérations de mise en valeur des terres ;
— la couverture totale des charges d'intérêts des éleveurs et des petits exploitants ;
— les subventions de l'Etat au développement de l'élevage et de la production agricole ;
— les frais de gestion des intermédiaires financiers. La structure des frais et le montant de cette rémunération seront fixés par voie réglementaire.
Les dépenses prévues ci-dessus sont prises en charge par le canal d'institutions financières spécialisées.
Sont éligibles au soutien du fonds :
a) Au titre du développement du pastoralisme et de la steppe, de la lutte contre la désertification et de l'investissement agricole :
— les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements ou associations ;
— les collectivités locales intervenant dans le développement et la préservation des parcours ;
— les entreprises économiques publiques et privées intervenant dans les domaines de la production et la valorisation des produits d'origine animale ou végétale ;
— les fermes pilotes.
b) Au titre du développement rural :
— les collectivités locales intervenant dans le développement rural ;
— les entreprises quel que soit leur statut juridique ainsi que les entreprises à caractère industriel et commercial, mises sous sujétion par le ministre chargé de l'agriculture et du développement rural pour la réalisation des projets et actions de développement rural dans les zones défavorisées ou éligibles à la promotion ;
— les investisseurs dans la promotion ou la réhabilitation des métiers ruraux ;
— les ménages ruraux ;
— les associations, les coopératives et les autres groupements.
c) Au titre de la mise en valeur des terres par la concession :
— les collectivités locales intervenant dans la mise en valeur des terres par la concession ;
— les exploitants agricoles à titre individuel ou collectif.
d) Au titre de l'appui aux éleveurs et aux petits exploitants agricoles :
— les éleveurs et petits exploitants agricoles à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements ou associations.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب Loi n° 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)
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« Art. 59. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, le compte d'affectation spéciale n° 302-140 intitulé « Fonds national de développement rural ».
Ce compte, dont l’ordonnateur principal est le ministre chargé de l’agriculture, fonctionne dans les écritures du trésorier principal et des trésoriers de wilayas.
Le conservateur des forêts et le directeur des services agricoles agissent, pour les actions qui les concernent, en qualité d’ordonnateurs secondaires sur ce compte.
Le compte d’affectation spéciale n° 302-140 intitulé « Fonds national de développement rural » comporte les lignes suivantes :
— ligne 1 : « Lutte contre la désertification et développement du pastoralisme et de la steppe » ;
— ligne 2 : « Développement rural et mise en valeur des terres par la concession » ;
— ligne 3 : « Appui aux éleveurs et aux petits exploitants agricoles ».
Le compte n° 302-140 enregistre :
En recettes :
— ......................... (sans changement) ..........................
En dépenses :
Ligne 1 : « Lutte contre la désertification et développement du pastoralisme et de la steppe » :
— .......................... (sans changement) .............................
Ligne 2 : « Développement rural et mise en valeur des terres par la concession » :
— .......................... (sans changement) .............................
Ligne 3 : « Appui aux éleveurs et aux petits exploitants agricoles » :
— la couverture totale des charges d’intérêts des éleveurs et des petits exploitants ; ..................... (le reste sans changement)........................ ».