Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 58
Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, le compte d'affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national de développement agricole ».
Ce compte, dont l'ordonnateur principal est le ministre chargé de l'agriculture, fonctionne dans les écritures du trésorier principal.
Le compte d’affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fond national du développement agricole », comporte les lignes suivantes :
Ligne 1 : « Développement de l’investissement agricole » ;
Ligne 2 : « Promotion zoo-sanitaire et de la protection phytosanitaire » ;
Ligne 3 : « Régulation de la production agricole ».
Ces comptes continueront à fonctionner jusqu'à la mise en place effective du dispositif réglementaire régissant le compte d'affectation spéciale n° 302-139, qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2013.
A cette date, les comptes d'affectation spéciale nos 302-067, 302-071 et 302-121 seront clôturés et leurs soldes respectifs versés au compte d'affectation spéciale n° 302-139.
Le compte n° 302-139 enregistre :
En recettes :
— le solde des comptes d'affectation spéciale nos 302-067, 302-071 et 302-121 ;
— les dotations du budget de l'Etat ;
— le produit des taxes parafiscales instituées au profit du Fonds ;
— le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances ;
— la plus-value de la régulation de la production agricole ;
— les contributions du groupement de la protection des végétaux ;
— le produit des redevances de contrôle sanitaire prévues par la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 ;
— le produit des ressources de contrôle phytosanitaire et d'homologation des produits phytosanitaires, dont les tarifs sont fixés par voie réglementaire ;
— les dons et legs ;
— toutes autres ressources, contributions ou subventions définies par voie législative.
En dépenses :
— les subventions assurant la participation de l'Etat pour le développement de la production et de la productivité agricole ainsi que sa valorisation, son stockage, son conditionnement, voire son exportation ;
— les subventions assurant la participation de l'Etat pour les opérations de développement de l'irrigation agricole et de la protection et du développement des patrimoines génétiques animal et végétal ;
— les subventions au titre du soutien des prix des produits énergétiques utilisés en agriculture ;
— la bonification du taux d'intérêt des crédits agricoles et agro-alimentaires à court, moyen et long terme, y compris ceux destinés au matériel agricole acquis dans le cadre de la formule « leasing » ;
— les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi d'exécution des projets en rapport avec son objet ;
— les frais de gestion des intermédiaires financiers. La structure des frais et le montant de cette rémunération seront fixés par voie réglementaire ;
— les subventions au titre de la protection des revenus des agriculteurs pour la prise en charge des frais induits par la fixation de prix de référence ;
— les subventions destinées à la régulation des produits agricoles ;
— la couverture totale des charges d'intérêts des agriculteurs ;
— les actions liées aux actions de protection phytosanitaire ;
— les dépenses liées aux indemnisations des pertes ou des dommages occasionnés aux exploitants du fait des opérations de lutte contre les maladies et ennemis des cultures ;
— les dépenses liées à la lutte préventive pour la sauvegarde des cultures ;
— les dépenses liées aux actions de développement de la santé animale ;
— les dépenses liées aux abattages obligatoires décidés à la suite d'épizooties ou de maladies infectieuses ;
— les dépenses liées aux campagnes prophylactiques.
Les dépenses liées au développement de l'investissement agricole, à la régulation de la production agricole et à la promotion zoo-sanitaire et protection phytosanitaire, sont prises en charge par le canal d'institutions financières spécialisées.
Dans le cadre des actions liées au développement de l'investissement agricole et à la régulation de la production agricole, le directeur des services agricoles agit en qualité d'ordonnateur secondaire du compte d'affectation spéciale n° 302-139 « Fonds national de développement agricole ».
Au titre de ces opérations, le compte n° 302-139 précité fonctionnera également dans les écritures des trésoriers de wilayas.
Sont éligibles au soutien du Fonds :
a) Au titre du développement de l'investissement agricole :
— les agriculteurs et les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements ou associations ;
— les entreprises économiques intervenant dans les activités de production agricole, de valorisation et d'exportation des produits agricoles et agro-alimentaires ;
— les fermes pilotes.
b) Au titre de la régulation de la production agricole :
— les agriculteurs et les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements ou associations ;
— les entreprises économiques intervenant dans les activités liées à la valorisation et à la régulation des produits agricoles ;
— les fermes pilotes.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب Loi n° 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب Loi n° 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب Loi n° 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 58. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national de développement agricole ».
Ce compte comporte les lignes suivantes :
Ligne 1 : ..................... (sans changement) ..................... ;
Ligne 2 : ..................... (sans changement) ..................... ;
Ligne 3 : ..................... (sans changement) ..................... ;
Le compte n° 302-139 enregistre :
En recettes :
Ligne 1 : « Développement de l’investissement agricole » :
— ................. (sans changement) .................
Ligne 2 : « Promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire » :
— ............................. (sans changement) .............................
Ligne 3 : « Régulation de la production agricole » :
— ............................. (sans changement) .............................
En dépenses :
Ligne 1 : « Développement de l’investissement agricole » :
— ............................. (sans changement) .............................
Ligne 2 : « Promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire » :
— ................. (sans changement) .................
Ligne 3 : « Régulation de la production agricole » :
— ............................. sans changement .............................
Le Fonds prend également en charge pour les trois (3) lignes de dépenses :
— les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi-évaluation de l'exécution des projets en rapport avec son objet ;
— les frais de gestion des intermédiaires financiers dont la structuration des frais et le taux sont fixés par voie réglementaire.
Les dépenses liées au développement de l’investissement agricole, à la régulation de la production agricole et à la promotion zoosanitaire et protection phytosanitaire, sont prises en charge par le canal des intermédiaires financiers ................ (le reste sans changement) ................
Ce compte fonctionne dans les écritures du trésorier principal et les trésoreries de wilayas.
Le ministre chargé de l’agriculture et du développement rural est l’ordonnateur principal de ce compte.
Le directeur des services agricoles agit en qualité d’ordonnateur secondaire pour ce compte dans le cadre des actions liées au développement de l’investissement agricole, à la promotion zoosanitaire et la protection phytosanitaire et de la régulation de la production agricole.
Sont éligibles au soutien du Fonds :
a) — Au titre du développement de l’investissement agricole :
— ........................... (sans changement) .......................... ;
b) — Au titre de la régulation de la production agricole :
— ............................. (sans changement) .............................
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire ».