Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 44
Sont exonérées des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, pour la période allant du 1er septembre 2012 au 1er août 2013, les opérations de vente des matières et des produits désignés ci-après :
N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS W 10 05 90 00 Autres (1), (3), (4), (6) W 23 03 10 00 Drêche de maïs et déchets assimilés (3) V 23 03 30 00 Déchets de brasserie ou distillerie (3) D 23 04 00 00 Tourteaux et autres résidus solides mêmes broyés ou agglomérés sous forme de pellets de l’extraction de l’huile de soja (3) D 23 06 30 00 Des graines de tournesol (3) Z 23 06 41 00 Des graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique (3) C 23 09 90 40 Concentré minéral vitaminé et/ou azote (1) (2) G 23 09 90 90 Autres (1), (2), (3) Le poulet de chair et les œufs de consommation, produits à partir de ces intrants, sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, pour la même période.
Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
عُدِّل بموجب Loi n° 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 44. — Sont exonérées des droits de douane, pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015, les opérations de vente des matières et des produits désignés ci-après :
N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 23 03 10 00 Résidus d’amidonneries et résidus similaires EX 23 03 30 00 Drèches de maïs et déchets de brasserie ou distillerie 23 04 00 00 Tourteaux et autres résidus solides mêmes broyés ou agglomérés sous formes de pellets de l’extraction de l’huile de soja 23 09 90 40 Concentré minéral vitaminé et/ou azoté Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ».