Chapitre 3 — Autres dispositions relatives › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 60
Le produit de la mise en concession de l’exploitation touristique des plages durant la saison estivale est affecté au profit des communes côtières chacune sur son territoire de compétence.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 60. – Le produit de la mise en concession de l'exploitation touristique des plages durant la saison estivale est affecté comme suit :
• 50% au profit du budget de l'Etat ;
• 50% au profit des communes côtières, chacune sur son territoire de compétence.
Lorsque la procédure d'adjudication s'avère concession d'exploitation de la plage concernée à 31 décembre 2025 infructueuse, le wali territorialement compétent octroie la la commune territorialement compétente de gré à gré, cette concession donne lieu au paiement d'une redevance au profit du budget de l'Etat qui correspond à 50% de la mise à prix de l'adjudication fixée par les services des domaines.
L'administration des domaines territorialement compétente est chargée de recouvrer ce produit. ».