TITRE I — DES INSTANCES ET DES STRUCTURES DE LA COMMUNE › Chapitre 2 — Du président de l'assemblée populaire communale › Section 1 — Du président de l’assemblée populaire communale et de son statut particulier
Article 84
Lorsque les intérêts du président de l'assemblée populaire communale se trouvent en situation de conflit d’intérêts avec ceux de la commune, de son fait personnel, du fait de son conjoint, ou du fait de ses ascendants, descendants, jusqu’au quatrième degré, ou en tant que mandataire, l’assemblée populaire communale, réunie sous la présidence d’un élu, autre que le président de l'assemblée populaire communale, désigne un de ses membres, pour représenter la commune, soit en justice, soit dans la passation de contrats.
Le président de l’assemblée populaire communale ne peut assurer l’exécution des décisions découlant de la délibération, ni représenter la commune dans toute action contentieuse liée à l’objet de ladite délibération.
Paragraphe 2 Des attributions du président de l'assemblée populaire communale au titre de la représentation de l'Etat