TITRE I — DES INSTANCES ET DES STRUCTURES DE LA COMMUNE › Chapitre 2 — Du président de l'assemblée populaire communale › Section 1 — Du président de l’assemblée populaire communale et de son statut particulier
Article 65
Est déclaré président de l’assemblée populaire communale le candidat, tête de liste, ayant obtenu la majorité des voix.
En cas d’égalité des voix, est déclaré président le (la) plus jeune des candidats.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-13 (ج.ر عدد 67 لسنة 2021)
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« Art. 65. — Le candidat à l’élection à la présidence de l’assemblée populaire communale, est présenté parmi la liste ayant obtenu la majorité absolue des sièges.
Dans le cas où aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des sièges, les deux (2) listes ayant obtenu trente-cinq pour cent (35%), au moins, des sièges peuvent présenter un candidat.
Dans le cas où aucune des listes n’a obtenu les trente-cinq pour cent (35%), au moins, des sièges, toutes les listes peuvent présenter, chacune, un candidat.
L’élection a lieu à bulletin secret. Est déclaré président de l’assemblée populaire communale le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix.
Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue des voix, un deuxième tour a lieu entre les deux (2) candidats ayant été classés premier et deuxième. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix.
En cas d’égalité des suffrages, est déclaré élu le candidat le plus âgé ».