TITRE I — DES INSTANCES ET DES STRUCTURES DE LA COMMUNE › Chapitre 1er — De l’assemblée populaire communale › Section 3 — Du statut de l'élu communal
Article 43
L’élu faisant l’objet de poursuites judiciaires pour crime ou délit en rapport avec les deniers publics ou pour atteinte à l’honneur ou ayant fait l’objet de mesures judiciaires ne lui permettant pas de poursuivre valablement l’exercice de son mandat électif, est suspendu par arrêté du wali, jusqu’à intervention de la décision définitive de la juridiction compétente.
En cas de jugement définitif l’innocentant, l’élu reprend automatiquement et immédiatement l’exercice de son activité électorale.