TITRE I — DES INSTANCES ET DES STRUCTURES DE LA COMMUNE › Chapitre 1er — De l’assemblée populaire communale › Section 2 — Des commissions de l’assemblée populaire communale
Article 36
Chaque commission élit en son sein un président.
Le président de l’assemblée populaire communale informé, les commissions se réunissent sur convocation de leur président. Elles peuvent recourir à la consultation, conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessus.
Le secrétariat de séance est assuré par un fonctionnaire de la commune.