TITRE I — DES INSTANCES ET DES STRUCTURES DE LA COMMUNE › Chapitre 1er — De l’assemblée populaire communale › Section I — Du fonctionnement de l’assemblée populaire communale
Article 23
L'assemblée populaire communale ne peut valablement se réunir qu’en présence de la majorité absolue de ses membres en exercice.
Quand, après la première convocation, l'assemblée populaire communale ne s'est pas réunie faute de quorum légal, les délibérations prises après la deuxième convocation, à cinq (5) jours francs au moins d’intervalle, sont valables quel que soit le nombre des membres présents.