Article 6
Il est inséré dans les dispositions du chapitre II de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, une section 5 intitulée « Transport guidé de personnes » constituée par les articles 40 bis, 40 ter et 40 quater, rédigés comme suit :
“Section 5 Transport guidé de personnes”
« Art. 40. bis — Le transport guidé de personnes comprend des systèmes de transport constitués d'infrastructures, d'installations techniques d'exploitation et de sécurité, et de véhicules, et obéit à des principes et des règles d'exploitation d'entretien et de maintenance.
Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 40. ter — L'Etat, propriétaire du système de transport guidé de personnes, tel que défini par la présente loi, peut en concéder la réalisation et l'exploitation à une ou plusieurs entreprises de transport de droit algérien.
La concession porte soit :
— sur l'exploitation technique et commerciale des services du système de transport guidé de personnes ;
— sur la gestion des infrastructures du système de transport guidé de personnes ;
— sur la gestion des infrastructures et sur l'exploitation technique et commerciale des services du système de transport guidé de personnes.
Le droit de concession est accordé conformément à des conditions et à des modalités définies par voie réglementaire. »
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 11
« Art. 40. quater — La concession du transport guidé de personne prévue ci-dessus fait l'objet d'une convention de concession et d'un cahier des charges qui détermine les droits et obligations des parties.
La convention de concession doit contenir l'ensemble des dispositions relatives à la nature des activités du transport guidé de personnes concédées.
Les conditions et les modalités de concession sont fixées par voie réglementaire ».