Loi n° 11-09 du 3 Rajab 1432 correspondant au 5 juin 2011 modifiant et complétant la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 2 de la loi n° 0l-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Il est entendu du sens de la présente loi par :
— transport terrestre : toute activité par laquelle un exploitant déplace, d'un point à un autre, des personnes ou des marchandises, par route, par voie ferrée ou par câble, au moyen d'un véhicule approprié ;
— transport public : transport effectué à titre onéreux pour le compte de tiers par des exploitants autorisés à cet effet ;
— transport pour propre compte : transport effectué par des personnes physiques ou morales pour leurs besoins propres à l'aide de véhicules leur appartenant ;
— exploitant : toute personne physique ou morale qui exerce un ou plusieurs services de transports publics de personnes ou de marchandises à l'aide de ses propres moyens de transport ou à l'aide de moyens mis à sa disposition par l'Etat dans le cadre d'une concession ;
— transport combiné intermodal : la prestation de transport exécutée par un exploitant en vertu d'un titre de transport unique par, au moins, deux modes de transport différents et couvrant le transport de bout en bout sous la responsabilité d'un exploitant unique ; 8 juin 2011
— véhicule : tout moyen de transport terrestre, pourvu ou non pourvu d'un moteur de propulsion circulant sur la route, sur la voie ferrée, tracté ou suspendu par câble.
Entrent, notamment, dans cette définition, les automobiles de personnes ou de marchandises, les bus, les bus articulés, les trolleybus, les rames de trains, automotrices, autorails, les rames de tramways et de métro, les cabines des téléphériques et funiculaires, les télécabines, les télésièges, les téléskis, ainsi que les cabines des ascenseurs urbains ;
— transport ferroviaire : tout système de transport de personnes et de marchandises au moyen de véhicules tractés et roulant sur rail ;
— transport guidé de personnes : tout système de transport public mettant en œuvre des véhicules qui sont assujettis à suivre, sur tout ou partie de leur parcours, une trajectoire déterminée, que ces véhicules circulent ou non sur une emprise spécialement affectée à l'exception du réseau ferroviaire national ;
— transport routier de personnes et de marchandises : transport mettant en œuvre des véhicules aménagés par le constructeur pour déplacer d'un point à un autre des personnes ou des marchandises circulant sur route ».
Article 3
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, un article 10 bis, rédigé comme suit :
« Art. 10. bis — La conception, la réalisation, l'exploitation, la modification et/ou la réhabilitation d'un système de transport guidé doit faire l'objet préalablement, dans tous les cas, d'un dossier de sécurité présentant les éléments permettant d'atteindre les objectifs de sécurité et comportant les caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet ainsi que les normes de qualité.
Le dossier de sécurité, prévu ci-dessus, doit être préalablement validé par l'organisme qualifié en la matière agréé par les autorités publiques et approuvé conformément à des conditions et à des modalités définies par voie règlementaire.
Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 14 de la loi n° 0l-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, sont complétées par un dernier tiret rédigé comme suit :
« Art. 14. — :................ (sans changement)....................
— le transport guidé de personnes».
Article 5
فتح المادةLe troisième tiret de l'article 34 de loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, est supprimé. 6 Rajab 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 juin 2011
Article 6
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions du chapitre II de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, une section 5 intitulée « Transport guidé de personnes » constituée par les articles 40 bis, 40 ter et 40 quater, rédigés comme suit :
“Section 5 Transport guidé de personnes”
« Art. 40. bis — Le transport guidé de personnes comprend des systèmes de transport constitués d'infrastructures, d'installations techniques d'exploitation et de sécurité, et de véhicules, et obéit à des principes et des règles d'exploitation d'entretien et de maintenance.
Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 40. ter — L'Etat, propriétaire du système de transport guidé de personnes, tel que défini par la présente loi, peut en concéder la réalisation et l'exploitation à une ou plusieurs entreprises de transport de droit algérien.
La concession porte soit :
— sur l'exploitation technique et commerciale des services du système de transport guidé de personnes ;
— sur la gestion des infrastructures du système de transport guidé de personnes ;
— sur la gestion des infrastructures et sur l'exploitation technique et commerciale des services du système de transport guidé de personnes.
Le droit de concession est accordé conformément à des conditions et à des modalités définies par voie réglementaire. »
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 11
« Art. 40. quater — La concession du transport guidé de personne prévue ci-dessus fait l'objet d'une convention de concession et d'un cahier des charges qui détermine les droits et obligations des parties.
La convention de concession doit contenir l'ensemble des dispositions relatives à la nature des activités du transport guidé de personnes concédées.
Les conditions et les modalités de concession sont fixées par voie réglementaire ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, sont complétées par un article 55 bis rédigé comme suit :
« Art. 55. bis — Il est créé, auprès du ministre chargé des transports, une commission technique chargée, notamment, de la sécurité du transport guidé de personnes ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'article 56 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 56. — La composition, les attributions et le fonctionnement des organes visés aux articles 53 à 55 bis sont fixés par voie réglementaire ».
Article 9
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rajab 1432 correspondant au 5 juin 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 90-30
- Loi n° 01-13
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Loi n° 01-13
- يعدّل Loi n° 01-13
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