Article 9
Les dispositions de l'article 18 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont complétées in fine comme suit:
«Art. 18. — ........................... (sans changement) ........................... ........................... (sans changement) ...........................
L'organisme de sécurité sociale doit notifier à l'employeur dans les délais fixés par la réglementation en vigueur toutes les décisions relatives aux demandes d'indemnisation des arrêts de travail du travailleur, y compris l'avis des services du contrôle médical et, éventuellement, les résultats de l'expertise médicale ».