Article 4
Les dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 8. — Les prestations en nature de l'assurance-maladie comportent particulièrement la couverture des frais :
— médicaux ;
— chirurgicaux ;
— d'hospitalisation ;
— des actes médicaux de diagnostic et thérapeutiques, y compris les explorations biologiques ;
— pharmaceutiques.
— d'appareillage et de prothèse ;
— de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle ;
— de soins et de prothèses dentaires et d'orthopédie maxillo-faciale ;
— d'optique médicale ;
— des cures thermales ou spécialisées en relation avec les pathologies ou affections dont est atteint le malade ;
— de transport sanitaire ou tout autre moyen lorsque ce mode de transport est nécessité par l'état du malade ;
— des prestations liées au planning familial.
D'autres prestations en nature entrant dans le cadre de la couverture des assurances sociales peuvent être prévues par voie réglementaire ».