Article 28
Les dispositions de l 'article 90 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 90. — Il est créé un fonds d'aide et de secours destiné à l'octroi d'avantages dans certains cas exceptionnels aux assurés sociaux et à leurs ayants droit, notamment :
— la couverture des frais d'hospitalisation dans les établissements publics de santé lorsque les intéressés ne remplissent pas les conditions d'ouverture de droit aux prestations en nature prévues par la présente loi ;
— lorsque les intéressés ont un faible revenu.
Le fonds d'aide et de secours est financé par une fraction des sources additionnelles prévues à l'article 72 ci-dessus.
La nature, les conditions et les modalités d'octroi des avantages prévus par le présent article sont fixées par voie réglementaire ».