Article 27
Les dispositions de l'article 83 bis de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 83 bis. — En l'absence d'une souscription à une assurance santé de voyage, les frais engagés pour les soins inopinés reçus par les assurés sociaux et leurs ayants droit à l'occasion d'un séjour temporaire à l'étranger sont pris en charge en Algérie, selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 9 L'organisme de sécurité sociale peut déclencher tout contrôle médical ou administratif jugé nécessaire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire ».