Article 23
Les dispositions de l'article 75 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 75. — La fraction de cotisation d'assurances sociales des travailleurs cités à l'article 3 ci-dessus est assise sur l'assiette de cotisation telle que définie par la loi.
Le taux de la fraction de cotisation d'assurances sociales ainsi que la quote-part à la charge de l'employeur et du bénéficiaire sont fixés selon les modalités prévues par voie réglementaire ».