Article 18
Les dispositions de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont complétées par l'article 64 bis rédigé comme suit :
« Art. 64 bis. — Sans préjudice des dispositions prévues par la législation en vigueur, les redondances avérées de prescriptions ou de dispensations d'actes médicaux ou de produits pharmaceutiques aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit par les personnels de santé, notamment après consultations électroniques prévues à l'article 65 quinquies ci-dessous, ne donnent pas lieu à remboursement des frais y afférents ».