Article 17
Les dispositions de l'article 64 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 64. — Les caisses de sécurité sociale peuvent décider de soumettre l’assuré social à un contrôle médical effectué par le médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale ou tout autre praticien médical désigné par cet organisme, dans ce dernier cas, les frais relatifs à l'examen médical sont à la charge de l'organisme concerné.
Au cas où l'assuré social s'oppose à ces examens médicaux ou au contrôle demandé, ou lorsqu'il ne répond pas à la convocation il est déchu de ses droits aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle aura été entravé.
Les missions, l'organisation et le fonctionnement du contrôle médical des organismes de sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire ».