Article 12
Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont complétées in fine comme suit :
« Art. 41. — ............................. (sans changement) .............................
Le différentiel entre le montant de la pension d'invalidité découlant des droits contributifs validés au titre de l'assurance invalidité et le montant minimum cité à l'alinéa 1er ci-dessus est pris en charge par le Trésor public ».