CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS PENALES
Article 42
Est passible des peines prévues par le code pénal quiconque :
— obtient ou tente d’obtenir une autorisation d’exercice ou une carte professionnelle, soit en faisant de fausses déclarations, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations ;
— délivre ou fait délivrer à une personne n’y ayant pas droit, les documents cités ci-dessus ;
— fait usage de ces documents sous un autre nom que le sien.