CHAPITRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE CINEMATOGRAPHIQUE › Section 3 — De l'exploitation
Article 20
Toute exploitation commerciale d'un film cinématographique sur le territoire national ainsi que des supports publicitaires y afférents est soumise à un visa préalable délivré par le ministre chargé de la culture après accord de la commission de visionnage des films, dans les soixante (60) jours qui suivent la date du dépôt de la copie du film, objet de la demande de visa.
Si, à l’échéance du délai fixé ci-dessus, il n’y a pas de réponse, cela est considéré comme une décision d’accord.