CHAPITRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE CINEMATOGRAPHIQUE › Section 2 — De la distribution
Article 17
Les distributeurs de films de longs et de courts métrages, sur tous supports exploités en Algérie, doivent, à l’expiration des droits d’exploitation, déposer, à l’institution chargée de la conservation des films, une copie de chaque film.
Les copies des films déposées à l’institution chargée de la conservation des films ne doivent pas faire l’objet d’une exploitation commerciale.
Néanmoins, ces films peuvent être projetés à des fins culturelles et pédagogiques après accord des titulaires de droits.
ALGERIENNE N° 13 25 Rabie El Aouel 1432 28 février 2011