CHAPITRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE CINEMATOGRAPHIQUE
Article 12
Toute personne exerçant une activité cinématographique et répondant aux conditions requises est en droit d’obtenir une carte professionnelle.
Cette carte est délivrée, après avis d’une commission conjointe dont la moitié de membres, au moins, est constituée de professionnels et des personnes exerçant dans le domaine cinématographique.
Il est établi une liste des professions et des fonctions qui requièrent la carte professionnelle, ci-dessus mentionnée, ainsi que les critères et les conditions d’obtention de celle-ci.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.