TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Des catégories d’aires protégées
Article 4
Sur la base de leur réalité écologique telle qu'elle découle des conclusions de l'étude de classement prévue par les dispositions de l'article 23 ci-dessous, des objectifs environnementaux qui leur sont assignés, et des critères et conditions fixés par les dispositions des articles 5 à 13 ci-après, les aires protégées, principalement au sens de l'article 2 ci-dessus, sont classées en sept (7) catégories :
— Parc national ;
— Parc naturel ;
— Réserve naturelle intégrale ;
— Réserve naturelle ;
— Réserve de gestion des habitats et des espèces ;
— Site naturel ;
— Corridor biologique.