CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS PENALES
Article 35
Sans préjudice des dispositions prévues par le code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un an (1) à trois (3) ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 DA quiconque, sans autorisation préalable de l'autorité compétente :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 7 crée ou procède à des modifications ou à la suppression d'un établissement ou structure accueillant des personnes âgées ; dirige ou exploite un établissement ou une structure d'accueil pour personnes âgées.
Est puni de la même peine quiconque est reconnu avoir exploité des personnes âgées ou les structures les concernant à des fins contradictoires aux valeurs civilisationnelles et nationales.
Est puni de la même peine quiconque fait obstacle au contrôle exercé par les agents habilités.