CHAPITRE 5 — AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES
Article 27
Les familles d'accueil et les personnes de droit privé peuvent bénéficier, en contrepartie de la prise en charge des personnes âgées démunies et /ou sans attaches familiales, du soutien de l'Etat en matière de suivi médical, paramédical, psychologique et social.
Les prestations et le placement des personnes âgées font l'objet de conventions entre les services chargés de l'action sociale territorialement compétents et les prestataires de services concernés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.