CHAPITRE 5 — AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES
Article 23
L'Etat œuvre pour le maintien des personnes âgées dans leur milieu familial et /ou à leur domicile à travers des dispositifs et des mesures permettant une offre de prise en charge globale intégrant à la fois les soins, les équipements spécifiques, l'aide à domicile, l'aide ménagère et les prestations nécessaires susceptibles de répondre à leurs besoins. Elles ont droit à un accompagnement adéquat à leur état physique et mental.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.