CHAPITRE 3 — PROTECTION DES PERSONNES AGEES
Article 15
Les personnes âgées démunies, en difficulté ou en situation de précarité sociale bénéficient de la gratuité ou de la réduction des tarifs de transport terrestre, aérien, maritime et ferroviaire.
Bénéficie également des mêmes mesures l'accompagnateur de la personne âgée devant effectuer des soins.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.