Loi n° 10-06 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 modifiant et complétant la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 2 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — La présente loi s'applique, nonobstant toutes autres dispositions contraires, aux activités de production, y compris les activités agricoles et d'élevage, aux activités de distribution dont celles réalisées par les importateurs de biens pour la revente en l'état, les mandataires, les maquignons et les chevillards ainsi qu'aux activités de services, d'artisanat et de la pêche exercées par tout agent économique, quelle que soit sa nature juridique ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l’article 10 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 10. — Toute vente de biens ou prestation de services effectuée entre les agents économiques exerçant les activités citées à l'article 2 ci-dessus doit faire l'objet d'une facture ou d'un document en tenant lieu.
Le vendeur ou le prestataire de services est tenu de délivrer la facture ou le document en tenant lieu et l'acheteur est tenu de réclamer, selon le cas, l’un ou l’autre document. Ils sont délivrés dès la réalisation de la vente ou de la prestation de services.
Les ventes de biens ou les prestations de services faites au consommateur doivent faire l'objet d'un ticket de caisse ou d'un bon justifiant la transaction. Toutefois, la facture ou le document en tenant lieu doit être délivré si le client en fait la demande. 8 Ramadhan 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 18 août 2010 Le modèle du document tenant lieu de facture ainsi que les catégories d'agents économiques tenus de l’utiliser sont définis par voie réglementaire ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l’article 22 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 22. — Tout agent économique, au sens de la présente loi, est tenu d'appliquer les marges et les prix fixés, plafonnés ou homologués conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 susvisée, sont complétées par l’article 22 bis rédigé comme suit :
« Art. 22 bis. — Les structures des prix des biens et services, notamment celles ayant fait l'objet de mesures de fixation ou de plafonnement des marges et des prix, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, doivent être déposées auprès des autorités concernées, préalablement à la vente ou à la prestation de services.
L’engagement de dépôt des structures des prix et des services est également applicable dans les mêmes conditions lorsque ces biens et services font l’objet de mesures d’homologation sur les marges et les prix.
Les conditions et les modalités de dépôt des structures de prix par les catégories d'agents économiques concernées, le modèle-type de la fiche de la structure des prix et les autorités habilitées auprès desquelles elle doit être déposée sont fixés par voie réglementaire ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l’article 23 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 23. — Sont interdites les pratiques et manœuvres tendant, notamment, à :
— faire de fausses déclarations de prix de revient dans le but d'influer sur les marges et les prix des biens et services fixés ou plafonnés ;
— dissimuler des majorations illicites de prix ;
— ne pas répercuter sur les prix de vente la baisse constatée des coûts de production d’importation et de distribution et maintenir la hausse des prix des biens et services concernés ;
— ne pas procéder au dépôt des structures de prix prévues conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— favoriser l'opacité des prix et la spéculation sur le marché ;
— réaliser des transactions commerciales en dehors des circuits légaux de distribution ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 11
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l’article 36 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 36. — Sont qualifiées de pratiques de prix illicites toutes infractions aux dispositions des articles 22, 22 bis et 23 de la présente loi et punies d'une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA) ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l’article 39 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 39. — Peuvent être saisies, en quelque lieu qu'elles se trouvent, les marchandises, objet des infractions aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 22 bis, 23, 24, 25, 26, 27 (2° et 7°) et 28 de la présente loi, ainsi que les matériels et équipements ayant servi à les commettre, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Les biens saisis doivent faire l'objet d'un procès-verbal d'inventaire selon les procédures définies par voie réglementaire ».
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l’article 44 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 44. — Outre les sanctions pécuniaires prévues par la présente loi, le juge peut prononcer la confiscation des marchandises saisies.
Si la confiscation porte sur des biens ayant fait l'objet d'une saisie réelle, ils sont remis à l'administration des domaines qui procède à leur mise en vente dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
En cas de saisie fictive, la confiscation porte sur tout ou partie de la valeur des biens saisis.
Lorsque le juge prononce la confiscation, le montant de la vente des biens saisis est acquis au trésor public ».
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l’article 46 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 46. — Le wali territorialement compétent peut, sur proposition du directeur de wilaya chargé du commerce, procéder par arrêté, à la fermeture administrative des locaux commerciaux pour une durée maximale de soixante (60) jours en cas d'infraction aux règles édictées par les dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 22 bis, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 53 de la présente loi.
La décision de fermeture est susceptible de recours en justice. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE En cas d'annulation de la décision de fermeture, l'agent économique lésé peut demander réparation du préjudice subi auprès de la juridiction compétente ».
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l’article 47 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art 47. — La mesure de fermeture administrative, prévue à l'article 46 ci-dessus, est prononcée dans les mêmes conditions en cas de récidive du contrevenant pour toute infraction aux dispositions de la présente loi.
Est considéré comme récidive, au sens de la présente loi, le fait pour tout agent économique de commettre une nouvelle infraction ayant une relation avec son activité, durant les deux (2) années qui suivent l’expiration de la précédente peine liée à la même activité.
ALGERIENNE N° 46 8 Ramadhan 1431 18 août 2010 En cas de récidive, la peine est portée au double et le juge peut prononcer, à l'encontre de l'agent économique condamné, l'interdiction temporaire pour une durée ne dépassant pas dix (10) ans d'exercice de toute activité citée à l'article 2 ci-dessus.
En outre, ces sanctions sont assorties d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans ».
Article 12
فتح المادةLa loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée, est complétée par l’article 66 bis, rédigé comme suit :
« Art. 66 bis. — Les dispositions de la présente loi sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».
Article 13
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 03-03
- Loi n° 04-02
- Loi n° 04-08
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Loi n° 04-02
- يعدّل Loi n° 04-02
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