JO 2010 n°46 (fr)
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 14 Chaâbane 1431 correspondant au 26 juillet 2010 mettant fin au détachement du président du tribunal militaire permanent de Constantine / 5ème région militaire……………………………………………………………………………. 14

Arrêté interministériel du 14 Chaâbane 1431 correspondant au 26 juillet 2010 portant détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Constantine / 5ème région militaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

Décision du 16 Rajab 1431 correspondant au 28 juin 2010 portant homologation des tenues du personnel navigant d’Air Algérie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté interministériel du 6 Chaâbane 1431 correspondant au 18 juillet 2010 portant désignation d’inspecteurs de la sûreté nationale en qualité d’officiers de police judiciaire…………………………………………………………………………………………………… 15

Arrêté du 23 Rajab 1431 correspondant au 6 juillet 2010 portant délégation de signature à la directrice générale des ressources humaines, de la formation et des statuts…………………………………………………………………………………………………………………… 15

Arrêté du 23 Rajab 1431 correspondant au 6 juillet 2010 portant délégation de signature au directeur général de la protection civile…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

Arrêté du 23 Rajab 1431 correspondant au 6 juillet 2010 portant délégation de signature au directeur général des transmissions nationales…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

Arrêtés du 23 Rajab 1431 correspondant au 6 juillet 2010 portant délégation de signature à des sous-directeurs………………………. 16

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 30 Joumada Ethania 1431 correspondant au 13 juin 2010 portant résultats des élections des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie. …………………………………………………………………………………………………………………….. 17

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté interministériel du 4 Moharram 1431 correspondant au 21 décembre 2009 portant création de l’annexe du centre national de développement des ressources biologiques à Moudjbara (wilaya de Djelfa)…………………………………………………………….. 17

Arrêté du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant création de la commission paritaire des différents corps communs des fonctionnaires du centre national de développement des ressources biologiques……………………………………… 18

Arrêté du 25 Rajab 1430 correspondant au 18 juillet 2009 portant désignation des représentants de l’administration et des personnels auprès de la commission paritaire des différents corps communs des fonctionnaires du centre national de développement des ressources biologiques…………………………………………………………………… 19

MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT

Arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1431 correspondant au 26 mai 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la métrologie légale au titre de l’office national de métrologie légale………………………………………………………………………………………………………………………………….

Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 25 février 2010 modifiant l’arrêté du 23 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 3 décembre 2007 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’intermédiation et de la régulation foncière……………………………………………………………………………………………………………..

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 8 Ramadhan 1431 18 août 2010

LOIS

Loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429

15 août 2010 fixant les conditions et les modalités correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole, d’exploitation des terres agricoles du domaine notamment son article 17; privé de l’Etat. Après avis du Conseil d’Etat, Le Président de la République, Après adoption par le Parlement, Vu la Constitution, notamment ses articles 18, 62 (alinéa 2), 119, 120, 122, 125 et 126; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et Promulgue la loi dont la teneur suit : complétée, portant code pénal; DES DISPOSITIONS GENERALES Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les modifiée et complétée, portant code civil; conditions et les modalités d’exploitation des terres Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre agricoles du domaine privé de l’Etat. foncier; Art. 2. — La présente loi a pour champ d’application Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, les terres agricoles du domaine privé de l’Etat régies par la modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement; loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, susvisée. Vu la loi n° 84 - 11 du 9 juin 1984, modifiée et Art. 3. — Le mode d’exploitation des terres agricoles complétée, portant code de la famille; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; définies par l’article 2 ci-dessus est la concession. Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine DES CONDITIONS ET MODALITES D’OCTROI national et fixant les droits et obligations des producteurs; Art. 4. — La concession est l’acte par lequel Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à l’Etat consent, à une personne physique de nationalité la commune; algérienne, ci-après désignée « exploitant concessionnaire », Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à le droit d’exploiter des terres agricoles du domaine privé la wilaya; de l’Etat ainsi que les biens superficiaires y rattachés, sur la base d’un cahier des charges fixé par voie Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et réglementaire, pour une durée maximale de quarante (40) complétée, portant orientation foncière; ans renouvelable, moyennant le paiement d’une redevance Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et annuelle dont les modalités de fixation, de recouvrement complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; et d’affectation sont déterminées par la loi de finances. Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et Au sens de la présente loi, il est entendu par « biens complétée, portant loi domaniale; superficiaires » l’ensemble des biens rattachés à Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 l’exploitation agricole notamment les constructions, les correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid; plantations et les infrastructures hydrauliques. Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 accordée aux membres des exploitations agricoles Art. 5. — La concession prévue par la présente loi est correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au collectives et individuelles bénéficiaires des dispositions crédit; de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, susvisée, et Vu la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant détenteurs : au 20 février 2006 portant organisation de la profession de — d’un acte authentique publié à la conservation notaire; foncière; Vu la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession — ou d’un arrêté du wali. d’huissier de justice; Les membres des exploitations agricoles collectives et Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au individuelles cités ci-dessus doivent avoir satisfait à leurs 25 février 2008 portant code de procédure civile et obligations au sens de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, administrative; susvisée.

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CHAPITRE I

CHAPITRE II

DE LA CONCESSION

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Art. 6. — La conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession est établie par l’administration des domaines au nom de chaque exploitant remplissant les conditions citées à l’article 5 ci-dessus.

Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole collective, l’acte de concession est établi au profit de chaque exploitant concessionnaire dans l’indivision et à parts égales.

Art. 7. — Sont exclues du bénéfice des dispositions de la présente loi les personnes :

— ayant pris possession des terres agricoles citées à l’article 2 ci-dessus ou ayant procédé à des transactions ou acquis des droits de jouissance et/ou des biens superficiaires en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur;

— ayant fait l’objet de déchéance prononcée par voie judiciaire;

— dont les arrêtés d’attribution ont été annulés par les walis.

Le traitement du cas des personnes dont les affaires sont pendantes au niveau des juridictions compétentes est différé jusqu’au prononcé du jugement définitif.

Art. 8. — Les formalités d’établissement, d’enregistrement et de publicité foncière de l’acte de concession sont exemptées de tous frais.

Art. 9. — Les membres des exploitations agricoles cités à l’article 5 ci-dessus sont tenus, à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel, de déposer, auprès de l’office national des terres agricoles, leur demande de conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession.

Les conditions et modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Art. 10. — Sur la base du cahier des charges cité à l’article 4 ci-dessus, dûment signé par l’exploitant concessionnaire et l’office national des terres agricoles et de l’acte de concession publié à la conservation foncière, l’office national des terres agricoles procède à l’immatriculation de l’exploitation agricole au fichier des exploitations agricoles tenu à cet effet.

Art. 11. — Afin d’améliorer la structure des exploitations agricoles, l’Etat initie toute mesure d’incitation visant à encourager le regroupement d’exploitations agricoles, notamment, à travers les opérations de remembrement des terres agricoles concédées.

Toutefois et dans le respect de la viabilité économique de l’exploitation agricole, l’exploitant concessionnaire d’une exploitation à plusieurs membres peut opter pour la constitution d’une exploitation individuelle; il doit, dans ce cas, en faire la demande à l’office national des terres agricoles qui doit se prononcer conformément à la réglementation régissant la superficie de l’exploitation agricole de référence.

Art. 12. — Nonobstant les dispositions du code civil, le droit de concession prévu par la présente loi confère le droit de constituer, au profit des organismes de crédit, une hypothèque grevant le droit réel immobilier résultant de la concession.

L’hypothèque visée à l’alinéa ci-dessus s’exerce dans le respect des dispositions de la présente loi, notamment ses articles 3, 7, 15, 16 et 19.

Art. 13. — Le droit de concession est cessible, transmissible et saisissable conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 14. — La cession à titre gratuit peut être effectuée au profit de l’un des ayants-droit du bénéficiaire pour la durée restante de la concession en cas d’incapacité et/ou d’atteinte de l’âge de la retraite.

Art. 15. — En cas de cession du droit de concession, les autres exploitants concessionnaires de la même exploitation agricole ou, à défaut, l’office national des terres agricoles peuvent exercer un droit de préemption conformément à la législation en vigueur.

Art. 16. — Nul ne peut acquérir plus d’un droit de concession sur l’ensemble du territoire national.

Toutefois, l’acquisition par une personne de plusieurs droits de concession, en vue de constituer une exploitation agricole d’un seul tenant, est permise dans le respect de superficies maximales fixées par voie réglementaire, après autorisation de l’office national des terres agricoles.

Au sens de la présente loi il est entendu par « exploitation agricole d’un seul tenant » toute exploitation agricole dont les différentes parcelles sont contigües et ne sont pas séparées les unes des autres par des parcelles appartenant à d’autres exploitations agricoles.

Art. 17. — Les terres agricoles du domaine privé de l’Etat ainsi que les biens superficiaires disponibles, de quelque manière que ce soit, sont concédés par l’administration des domaines sur demande de l’office national des terres agricoles, après autorisation du wali, par voie d’appel à candidatures dans le respect des dispositions de l’article 15 ci-dessus. La priorité est donnée :

— aux exploitants concessionnaires restants dans le cas d’une exploitation agricole à plusieurs exploitants concessionnaires;

— aux exploitants concessionnaires riverains en vue d’agrandir leurs exploitations;

— aux personnes ayant des capacités scientifiques et/ou techniques et présentant des projets de consolidation et de modernisation de l’exploitation agricole.

Les conditions et modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Art. 18. — Tout changement du titulaire du droit de concession est formalisé, sur la base du cahier des charges cité à l’article 4 ci-dessus, auprès de l’office national des terres agricoles, par un nouvel acte de concession établi par l’administration des domaines et publié à la conservation foncière.

Art. 19. — Nul ne peut, à quelque titre que ce soit, acquérir des droits de concession sur des terres agricoles relevant du domaine privé de l’Etat, s’il est établi qu’il a eu un comportement indigne durant la révolution de libération nationale.

CHAPITRE III

DU REGIME JURIDIQUE DE L’EXPLOITATION AGRICOLE

Art. 20. — L’exploitation agricole acquiert la pleine capacité juridique de stipuler, d’ester en justice, d’engager et de contracter conformément aux dispositions du code civil.

Art. 21. — L’exploitation agricole peut conclure tout accord de partenariat, sous peine de nullité, par acte authentique publié, avec des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien dont la totalité des actionnaires est de nationalité algérienne.

Le notaire chargé de l’instrumentation de l’acte est tenu d’en informer l’office national des terres agricoles.

Les conditions et modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

CHAPITRE IV

DES OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT

CONCESSIONNAIRE

Art. 22. — Les exploitants concessionnaires sont tenus de conduire directement et personnellement leurs exploitations agricoles.

Lorsque l’exploitation agricole comprend plusieurs exploitants concessionnaires, ils sont tenus, par convention non opposable au tiers, de déterminer leurs rapports et notamment :

— le mode de désignation du représentant de l’exploitation agricole;

— le ou les modes de participation de chacun d’eux aux travaux de l’exploitation agricole;

— la répartition et l’usage du revenu.

Art. 23. — La gestion, l’exploitation et la préservation des terres agricoles et des biens superficiaires y rattachés concédés doivent être assurées de façon régulière, permanente et conforme aux dispositions de la législation en vigueur, à celles de la présente loi, ainsi qu’aux clauses, prescriptions et obligations fixées par le cahier des charges cité à l’article 4 ci-dessus et aux obligations conventionnelles prévues à l’article 22 ci-dessus.

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Art. 24. — Lorsque l’exploitation agricole comprend plusieurs exploitants concessionnaires, la résiliation de l’acte de concession ou le décès d’un ou de plusieurs d’entre eux, ne doivent pas avoir pour effet l’arrêt de l’exploitation régulière des terres agricoles et des biens superficiaires, objet de la concession.

Art. 25. — Dans le cas de décès, les héritiers disposent d’un délai d’une (1) année à compter du décès de leur auteur pour :

— choisir l’un d’entre eux pour les représenter et assumer les droits et charges dans l’exploitation de leur auteur, sous réserve des dispositions du code de la famille, dans le cas où il s’agit de mineurs;

— se désister, à titre onéreux ou gracieux, au profit de l’un d’entre eux;

— céder leurs droits dans les conditions fixées par la présente loi.

Après ce délai et si les successeurs n’ont pas opté pour l’une des situations énoncées dans le présent article, l’office national des terres agricoles saisit la juridiction compétente.

CHAPITRE V

DE LA FIN DE LA DUREE DU DROIT DE CONCESSION

Art. 26. — La durée du droit de concession prend fin :

— à l’expiration de la durée légale de la concession lorsque celle-ci n’est pas renouvelée;

— à la demande du concessionnaire avant l’expiration de la durée de la concession;

— par suite d’un manquement aux obligations du concessionnaire.

Dans tous les cas cités ci-dessus, les terres concédées ainsi que les biens superficiaires sont repris par l’Etat, dans la situation où ils se trouvent.

La fin de la concession donne lieu, pour les biens superficiaires, à une indemnisation déterminée par l’administration des domaines, déduction faite de 10% à titre de réparation, dans le cas d’un manquement aux obligations de l’exploitant concessionnaire.

Le montant de cette indemnisation est susceptible de recours devant la juridiction compétente.

Art. 27. — Les privilèges et hypothèques éventuels grevant l’exploitation sont reportés sur le montant de l’indemnisation.

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CHAPITRE VI Art. 32. — Les institutions et organismes concernés

DES SANCTIONS AUX MANQUEMENTS sont tenus de mettre en œuvre les dispositions portant sur DE L’EXPLOITANT CONCESSIONNAIRE AUX OBLIGATIONS la conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession dans un délai de trois (3) années à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel. Art. 28. — Tout manquement de l’exploitant Art. 33. — Les modalités d’application de la présente concessionnaire à ses obligations, dûment constaté par un loi sont, en tant que de besoin, déterminées par voie huissier de justice, entraîne sa mise en demeure, par l’office national des terres agricoles, d’avoir à se réglementaire. conformer aux dispositions de la présente loi, au cahier Art. 34. — Sont abrogées les dispositions de la loi des charges et aux obligations conventionnelles. n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode A l’échéance du délai fixé par la mise en demeure d’exploitation des terres agricoles du domaine national et dûment notifiée et en cas de carence de l’exploitant fixant les droits et obligations des producteurs ainsi que concessionnaire, l’administration des domaines, sur saisine de l’office national des terres agricoles, procède toutes les dispositions contraires à la présente loi. par voie administrative à la résiliation de l’acte de Art. 35. — La présente loi sera publiée au Journal concession. officiel de la République algérienne démocratique et La résiliation de l’acte de concession est susceptible de populaire. recours devant la juridiction compétente dans un délai de Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1431 correspondant deux (2) mois, à compter de la notification par l’office national des terres agricoles de la résiliation dudit acte. Art. 29. — Constituent un manquement aux obligations de l’exploitant concessionnaire les cas de : au 15 août 2010. — détournement de la vocation agricole des terres et/ou Loi n° 10-04 du 5 Ramadhan 1431 correspondant des biens superficiaires; au 15 août 2010 modifiant et complétant — non-exploitation des terres et/ou des biens l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime.

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superficiaires durant une période d’une (1) année;

— sous-location des terres et/ou des biens superficiaires;

— non-paiement de la redevance à l’issue de deux (2) années consécutives.

CHAPITRE VII

DES MESURES TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 30. — Un délai de dix huit (18) mois est accordé, à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel, aux exploitants agricoles visés à l’article 5 ci-dessus, pour déposer auprès de l’office national des terres agricoles, leur demande de conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession.

A l’expiration du délai prévu ci-dessus et après deux (2) mises en demeure espacées d’un délai d’un (1) mois, confirmées par huissier de justice, sur demande de l’office national des terres agricoles, les exploitants agricoles ou leurs héritiers, n’ayant pas déposé leur demande, sont considérés comme ayant renoncé à leurs droits.

Dans ce cas, les terres agricoles et les biens superficiaires sont récupérés à la diligence de l’administration des domaines par toutes les voies de droit et concédés conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 31. — A titre transitoire et en attendant l’attribution du droit de concession, l’office national des terres agricoles est tenu de faire exploiter les terres concernées par les dispositions des articles 24, 25 et 30 ci-dessus.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126;

Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;

Après avis du Conseil d’Etat;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime.

Art. 2. — Les articles 150, 151 et 152 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :

« Art. 150. — La saisie conservatoire signifie

l’immobilisation ou la restriction au départ d’un navire en vertu d’une ordonnance, sur requête rendue par une juridiction pour garantir une créance maritime ».

« Art. 151. — Les créances maritimes pouvant donner lieu à la saisie d’un navire sont celles qui résultent de l’une ou de plusieurs des causes suivantes :

a) pertes ou dommages causés par l’exploitation du navire;

b) mort ou lésions corporelles survenant sur terre ou sur eau, en relation directe avec l’exploitation du navire;

c) opérations de sauvetage ou d’assistance ainsi que tout contrat de sauvegarde ou d’assistance, y compris, le cas échéant, une indemnité spéciale concernant des opérations de sauvetage ou d’assistance à l’égard d’un navire qui, par lui-même ou par sa cargaison, menaçait de causer des dommages à l’environnement;

d) dommages causés ou risquant d’être causés par le navire au milieu, au littoral ou à des intérêts connexes; mesures prises pour prévenir, réduire ou éliminer ces dommages, indemnisation de ces dommages, coût des mesures raisonnables de remise en état de l’environnement qui ont été effectivement prises ou qui le seront; pertes subies ou risquant d’être subies par des tiers en rapport avec ces dommages; et dommages, coûts ou pertes de navires similaires à ceux qui sont indiqués dans le présent alinéa d);

e) frais et dépenses relatifs au relèvement, à l’enlèvement, à la récupération, à la destruction ou à la neutralisation d’un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou se trouvait à bord de ce navire, et frais et dépenses relatifs à la conservation d’un navire abandonné et à l’entretien de son équipage;

f) tout contrat relatif à l’utilisation ou à la location du navire par affrètement ou autrement;

g) tout contrat relatif au transport de marchandises ou de passagers par le navire, par affrètement ou autrement;

h) pertes ou dommages subis par ou en relation avec les biens (y compris les bagages) transportés par le navire;

i) avarie commune; j) remorquage; k) pilotage;

  1. marchandises, matériels, approvisionnements, soutes, équipements (y compris conteneurs) fournis ou services rendus au navire pour son exploitation, sa gestion, sa conservation ou son entretien :

m) construction, reconstruction, réparation, transformation ou équipement du navire;

n) droits et redevances de port, de canal, de bassin, de mouillage et d’autres voies navigables;

o) gages et autres sommes dus au capitaine, aux officiers et autres membres du personnel de bord, en vertu de leur engagement à bord du navire, y compris les frais de rapatriement et les cotisations de la sécurité sociale payables pour leur compte;

p) paiements effectués pour le compte du navire ou de ses propriétaires;

q) primes d’assurance (y compris cotisations d’assurance mutuelle) en relation avec le navire, payables par le propriétaire du navire ou par l’affréteur en dévolution ou pour leur compte;

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r) frais d’agence ou commissions de courtage ou autres en relation avec le navire, payables par le propriétaire du navire ou par l’affréteur en dévolution ou pour leur compte;

s) tout litige quant à la propriété ou à la possession du navire;

t) tout litige entre les copropriétaires du navire au sujet de l’exploitation ou des droits aux produits d’exploitation de ce navire;

u) hypothèque, « mort-gage » ou droit de même nature sur le navire;

v) tout litige découlant d’un contrat de vente du navire ».

« Art. 152. — La juridiction compétente ordonne, sur demande de la personne allégant une créance maritime, la saisie conservatoire.

L’autorité portuaire est, sous peine d’irrecevabilité, immédiatement convoquée devant le juge, pour donner ses observations sur la demande de saisie.

Lorsque le saisissant n’est pas domicilié en Algérie, il est tenu d’y élire domicile chez un consignataire de navire ou un avocat, où les significations lui sont données. Cette signification est réputée être faite à personne.

Le juge peut ordonner, au besoin, la présence de l’autorité administrative maritime locale.

L’ordonnance de saisie est notifiée à l’autorité portuaire concernée, à l’autorité administrative maritime locale, au capitaine du navire et, le cas échéant, à la représentation consulaire de l’Etat dont le navire bat pavillon ».

Art. 3. — L’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, est complétée par les articles 152 bis et 152 bis 1, rédigés ainsi qu’il suit :

« Art. 152 bis. — La juridiction compétente doit, comme condition à l’autorisation de saisir un navire, imposer au demandeur saisissant l’obligation de constituer une garantie qui ne peut être inférieure à dix pour cent (10 %) de la valeur de la créance, sous une forme, pour un montant et selon des conditions fixées par cette juridiction à raison de toute perte susceptible d’être subie par la saisie et dans laquelle la responsabilité du créancier peut être prouvée ».

« Art. 152 bis 1. — Les autorités portuaires et les autorités administratives maritimes prennent toutes les mesures visant l’interdiction d’appareiller du navire saisi ».

Art. 4. — L’article 156 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, est complété et rédigé comme suit :

« Art. 156. — La juridiction qui a ordonné la saisie accorde la main levée de la saisie, sur demande du saisi ou de son représentant légal, lorsqu’une caution ou une garantie suffisante aura été fournie.

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Faute d’accord entre les parties, la juridiction fixe la nature et le montant de la caution ou de la garantie sans toutefois dépasser le montant du navire saisi ».

Art. 5. — L’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, est complétée par l’article 156 bis rédigé comme suit :

« Art. 156 bis. — La demande de main levée peut être introduite par l’autorité portuaire concernée ou l’autorité administrative maritime locale pour des raisons ayant trait à la sécurité et à l’ordre publics ».

Art. 6. — L’article 160-7 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Art. 160-7. — L’armateur du navire saisi est tenu de maintenir à bord du navire un effectif minimum de sécurité.

En cas d’absence dudit effectif, la juridiction compétente désigne, sur demande de l’autorité portuaire concernée, un gardien du navire saisi aux frais du saisi.

… (Le reste sans changement)… ».

Art. 7. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Loi n° 10-05 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 modifiant et complétant l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122, 125 et 126;

Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;

Après avis du Conseil d’Etat,

Après adoption par le Parlement,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 2. — Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent, nonobstant toutes autres dispositions contraires :

— aux activités de production, y compris agricoles et d’élevage, aux activités de distribution dont celles réalisées par les importateurs de biens pour la revente en l’état, les mandataires, les maquignons et chevillards, aux activités de services, d’artisanat et de la pêche, ainsi qu’à celles qui sont le fait de personnes morales publiques, d’associations et de corporations professionnelles, quels que soient leur statut, leur forme et leur objet;

— aux marchés publics, à partir de la publication de l’avis d’appel d’offres jusqu’à l’attribution définitive du marché.

Toutefois, la mise en œuvre de ces dispositions ne doit pas entraver l’accomplissement de missions de service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique ».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art 4. — Les prix des biens et services sont librement déterminés conformément aux règles de la concurrence libre et probe.

La liberté des prix s’entend dans le respect des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des règles d’équité et de transparence concernant notamment :

— la structure des prix des activités de production, de distribution, de prestation de services et d’importation de biens pour la revente en l’état;

— les marges bénéficiaires pour la production et la distribution des biens ou la prestation de services;

— la transparence dans les pratiques commerciales ».

Art. 4. — Les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 5. — En application des dispositions de l’article 4 ci-dessus, il peut être procédé, par voie réglementaire, à la fixation, au plafonnement ou à l’homologation des marges et des prix de biens et services ou de familles homogènes de biens et services.

Les mesures de fixation, de plafonnement ou d’homologation des marges et des prix des biens et services sont prises sur la base de propositions des secteurs concernés pour les principaux motifs suivants :

— la stabilisation des niveaux de prix des biens et services de première nécessité ou de large consommation, en cas de perturbation sensible du marché;

— la lutte contre la spéculation sous toutes ses formes et la préservation du pouvoir d’achat du consommateur.

Peuvent être également prises, dans les mêmes formes, des mesures temporaires de fixation ou de plafonnement des marges et des prix des biens et services, en cas de hausses excessives et injustifiées des prix, provoquées, notamment, par une grave perturbation du marché, une calamité, des difficultés durables d’approvisionnement dans un secteur d’activité donné ou une zone géographique déterminée ou par des situations de monopoles naturels ».

Art. 5. — L’article 24 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 24. — Le conseil de la concurrence est composé de ……(le reste sans changement)…….

1- ……. (sans changement) …….

2- ……. (sans changement) …….

3- ……. (sans changement) …….

Les membres du conseil de la concurrence peuvent exercer leurs fonctions à plein temps ».

Art. 6. — L’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, est complétée par l’article 73 bis rédigé comme suit :

« Art. 73 bis. — Les dispositions de la présente ordonnance sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».

Art. 7. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

8 Ramadhan 1431 18 août 2010

Loi n° 10-06 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 modifiant et complétant la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122, 125 et 126;

Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;

Après avis du conseil d’Etat;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 2. — La présente loi s’applique, nonobstant toutes autres dispositions contraires, aux activités de production, y compris les activités agricoles et d’élevage, aux activités de distribution dont celles réalisées par les importateurs de biens pour la revente en l’état, les mandataires, les maquignons et les chevillards ainsi qu’aux activités de services, d’artisanat et de la pêche exercées par tout agent économique, quelle que soit sa nature juridique ».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 10. — Toute vente de biens ou prestation de services effectuée entre les agents économiques exerçant les activités citées à l’article 2 ci-dessus doit faire l’objet d’une facture ou d’un document en tenant lieu.

Le vendeur ou le prestataire de services est tenu de délivrer la facture ou le document en tenant lieu et l’acheteur est tenu de réclamer, selon le cas, l’un ou l’autre document. Ils sont délivrés dès la réalisation de la vente ou de la prestation de services.

Les ventes de biens ou les prestations de services faites au consommateur doivent faire l’objet d’un ticket de caisse ou d’un bon justifiant la transaction. Toutefois, la facture ou le document en tenant lieu doit être délivré si le client en fait la demande.

8 Ramadhan 1431 18 août 2010

Le modèle du document tenant lieu de facture ainsi que les catégories d’agents économiques tenus de l’utiliser sont définis par voie réglementaire ».

Art. 4. — Les dispositions de l’article 22 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 22. — Tout agent économique, au sens de la présente loi, est tenu d’appliquer les marges et les prix fixés, plafonnés ou homologués conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».

Art. 5. — Les dispositions de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 susvisée, sont complétées par l’article 22 bis rédigé comme suit :

« Art. 22 bis. — Les structures des prix des biens et services, notamment celles ayant fait l’objet de mesures de fixation ou de plafonnement des marges et des prix, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, doivent être déposées auprès des autorités concernées, préalablement à la vente ou à la prestation de services.

L’engagement de dépôt des structures des prix et des services est également applicable dans les mêmes conditions lorsque ces biens et services font l’objet de mesures d’homologation sur les marges et les prix.

Les conditions et les modalités de dépôt des structures de prix par les catégories d’agents économiques concernées, le modèle-type de la fiche de la structure des prix et les autorités habilitées auprès desquelles elle doit être déposée sont fixés par voie réglementaire ».

Art. 6. — Les dispositions de l’article 23 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 23. — Sont interdites les pratiques et manœuvres tendant, notamment, à :

— faire de fausses déclarations de prix de revient dans le but d’influer sur les marges et les prix des biens et services fixés ou plafonnés;

— dissimuler des majorations illicites de prix;

— ne pas répercuter sur les prix de vente la baisse constatée des coûts de production d’importation et de distribution et maintenir la hausse des prix des biens et services concernés;

— ne pas procéder au dépôt des structures de prix prévues conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— favoriser l’opacité des prix et la spéculation sur le marché;

— réaliser des transactions commerciales en dehors des circuits légaux de distribution ».

Art. 7. — Les dispositions de l’article 36 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 36. — Sont qualifiées de pratiques de prix illicites toutes infractions aux dispositions des articles 22, 22 bis et 23 de la présente loi et punies d’une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA) ».

Art. 8. — Les dispositions de l’article 39 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 39. — Peuvent être saisies, en quelque lieu qu’elles se trouvent, les marchandises, objet des infractions aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 22 bis, 23, 24, 25, 26, 27 (2° et 7°) et 28 de la présente loi, ainsi que les matériels et équipements ayant servi à les commettre, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

Les biens saisis doivent faire l’objet d’un procès-verbal d’inventaire selon les procédures définies par voie réglementaire ».

Art. 9. — Les dispositions de l’article 44 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 44. — Outre les sanctions pécuniaires prévues par la présente loi, le juge peut prononcer la confiscation des marchandises saisies.

Si la confiscation porte sur des biens ayant fait l’objet d’une saisie réelle, ils sont remis à l’administration des domaines qui procède à leur mise en vente dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

En cas de saisie fictive, la confiscation porte sur tout ou partie de la valeur des biens saisis.

Lorsque le juge prononce la confiscation, le montant de la vente des biens saisis est acquis au trésor public ».

Art. 10. — Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 46. — Le wali territorialement compétent peut, sur proposition du directeur de wilaya chargé du commerce, procéder par arrêté, à la fermeture administrative des locaux commerciaux pour une durée maximale de soixante (60) jours en cas d’infraction aux règles édictées par les dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 22 bis, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 53 de la présente loi.

La décision de fermeture est susceptible de recours en justice.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 8 Ramadhan 1431 18 août 2010

En cas d’annulation de la décision de fermeture, l’agent En cas de récidive, la peine est portée au double et le

économique lésé peut demander réparation du préjudice juge peut prononcer, à l’encontre de l’agent économique subi auprès de la juridiction compétente ». condamné, l’interdiction temporaire pour une durée ne dépassant pas dix (10) ans d’exercice de toute activité Art. 11. — Les dispositions de l’article 47 de la loi citée à l’article 2 ci-dessus. n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au En outre, ces sanctions sont assorties d’une peine 23 juin 2004, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : d’emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans ». Art. 12. — La loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 « Art 47. — La mesure de fermeture administrative, correspondant au 23 juin 2004, susvisée, est complétée par prévue à l’article 46 ci-dessus, est prononcée dans les l’article 66 bis, rédigé comme suit : mêmes conditions en cas de récidive du contrevenant « Art. 66 bis. — Les dispositions de la présente loi sont pour toute infraction aux dispositions de la présente loi. précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ». Art. 13. — La présente loi sera publiée au Journal Est considéré comme récidive, au sens de la présente officiel de la République algérienne démocratique et loi, le fait pour tout agent économique de commettre une populaire. nouvelle infraction ayant une relation avec son activité, Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1431 correspondant durant les deux (2) années qui suivent l’expiration de la précédente peine liée à la même activité. au 15 août 2010.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1431 Décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431

correspondant au 29 juillet 2010 mettant fin aux correspondant au 1er août 2010 mettant fin aux fonctions d’un conseiller auprès du ministre de la fonctions d’un sous-directeur au ministère de défense nationale. ———— l’agriculture et du développement rural. Par décret présidentiel du 17 Chaâbane 1431 Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431 correspondant au 29 juillet 2010, il est mis fin, à compter correspondant au 1er août 2010, il est mis fin aux du 1er août 2010, aux fonctions de conseiller auprès du fonctions de sous-directeur du développement agricole ministre de la défense nationale, exercées par le dans les zones steppiques au ministère de l’agriculture et Général-Major Mohamed Zerhouni. Décret présidentiel du 23 Chaâbane 1431 ————!———— du développement rural, exercées par M. Boualem Trabelsi, appelé à exercer une autre fonction. correspondant au 4 août 2010 portant Décrets présidentiels du 20 Chaâbane 1431 nomination du chef de cabinet du ministre correspondant au 1er août 2010 mettant fin à des délégué auprès du ministre de la défense fonctions à la direction générale des forêts. nationale. ———— Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431 Par décret présidentiel du 23 Chaâbane 1431 correspondant au 1er août 2010, il est mis fin à des correspondant au 4 août 2010, le Général Rachid Zouine fonctions à la direction générale des forêts, exercées par est nommé chef de cabinet du ministre délégué auprès du Mme et MM. : ministre de la défense nationale, à compter du 16 juillet — Mohamed Seghir Noual, directeur de la protection de

  1. ————!———— la faune et de la flore; — Abdelkader Khelifa, directeur de la mise en valeur Décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431 des terres et de la lutte contre la désertification; correspondant au 1er août 2010 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de — Zohra Ghazi, sous-directrice de la conservation des l’agriculture. ———— sols et de la mise en valeur des terres; — Ammar Boumezbeur, sous-directeur des parcs et des Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431 groupements végétaux naturels; correspondant au 1er août 2010, il est mis fin aux — Djamal Abd Enasser Mammeri, sous-directeur de la fonctions de sous-directeur du développement de l’agriculture saharienne à l’ex-ministère de l’agriculture, protection du patrimoine forestier; exercées par M. Abdenacer Rabah, admis à la retraite. appelés à exercer d’autres fonctions.

————

————!————

————

8 Ramadhan 1431 18 août 2010

Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431 correspondant au 1er août 2010, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des aménagements à la direction générale des forêts, exercées par M. Mohamed Abbas, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431 correspondant au 1er août 2010 mettant fin aux

fonctions du conservateur des forêts à la wilaya de Naâma.

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Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431 correspondant au 1er août 2010, il est mis fin aux fonctions de conservateur des forêts à la wilaya de Naâma, exercées par M. Omar Zaoui, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431 correspondant au 1er août 2010 mettant fin aux

fonctions d’un sous-directeur au ministère des travaux publics.

————

Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431 correspondant au 1er août 2010, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la coopération et de la recherche au ministère des travaux publics, exercées par

M. Boualem Oumedjbeur, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431 correspondant au 1er août 2010 mettant fin aux

fonctions du directeur des travaux publics à la wilaya de Tiaret.

————

Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431 correspondant au 1er août 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics à la wilaya de Tiaret, exercées par M. Boussad Limani, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431 correspondant au 1er août 2010 mettant fin aux

fonctions du directeur de la conservation et de la restauration du patrimoine culturel au ministère

de la culture.

————

Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431 correspondant au 1er août 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur de la conservation et de la restauration du patrimoine culturel, au ministère de la culture, exercées par M. Mourad Betrouni, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431 correspondant au 1er août 2010 mettant fin aux

fonctions du directeur de la culture à la wilaya de

Laghouat.

————

Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431 correspondant au 1er août 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur de la culture à la wilaya de Laghouat, exercées par M. Moussa Baba Ami. ————!————

Décrets présidentiels du 20 Chaâbane 1431 correspondant au 1er août 2010 portant

nomination à la direction générale des forêts.

————

Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431 correspondant au 1er août 2010, sont nommés à la direction générale des forêts, Mme et MM. : — Zohra Ghazi, directrice de la mise en valeur des terres et de la lutte contre la désertification; — Ammar Boumezbeur, directeur de la protection de la faune et de la flore; — Djamal Abd Enasser Mammeri, sous-directeur de la conservation des sols et de la mise en valeur des terres; — Boualem Trabelsi, sous-directeur des inventaires et de la propriété forestière. ————————

Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431 correspondant au 1er août 2010, sont nommés sous-directeurs à la direction générale des forêts, Mme et MM. : — Abdesselem Boufaida, sous-directeur des aménagements; — Abdelmalek Abdelfettah, sous-directeur des études et de la planification; — Ghania Bessah, sous-directrice des parcs et des groupements végétaux naturels; — Mohamed Abbas, sous-directeur de la protection du patrimoine forestier. ————!————

Décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431 correspondant au 1er août 2010 portant

nomination à l’inspection générale des forêts.

————

Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431 correspondant au 1er août 2010, sont nommés à l’inspection générale des forêts, MM. : — Mohamed Seghir Noual, inspecteur général; — Abdelkader Khelifa, inspecteur. ————!————

Décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431 correspondant au 1er août 2010 portant

nomination du conservateur des forêts à la wilaya de Béchar.

————

Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431 correspondant au 1er août 2010, M. Abdelkader Deffous est nommé conservateur des forêts à la wilaya de Béchar.

8 Ramadhan 1431 18 août 2010

Décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431

— Mourad Bouteflika, directeur de la conservation et correspondant au 1er août 2010 portant de la restauration du patrimoine culturel; nomination d’un sous-directeur au ministère des — Mourad Betrouni, directeur de la protection légale travaux publics. des biens culturels et de la mise en valeur du patrimoine ———— culturel. ————!———— Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431 correspondant au 1er août 2010, M. Boussad Limani est Décret présidentiel du 3 Joumada El Oula 1431 nommé sous-directeur de la coopération au ministère des correspondant au 18 avril 2010 mettant fin aux travaux publics. fonctions d’un chef de département à l’institut ————!———— national d’études de stratégie globale (rectificatif). ———— Décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431

J.O. n° 31 du 24 Joumada El Oula 1431 correspondant au 1er août 2010 portant correspondant au 9 mai 2010 nomination de directeurs au ministère de la

culture. Page 20, 1ère colonne, ligne 10 : ———— — Au lieu de : “Mustapha Hadhab” Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1431 — Lire : “Mustapha Haddab”. correspondant au 1er août 2010, sont nommés directeurs au ministère de la culture, MM. : (Le reste sans changement)

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 14 Chaâbane 1431 correspondant au 26 juillet 2010 mettant fin au

détachement du président du tribunal militaire permanent de Constantine / 5ème région

militaire. ————

Par arrêté interministériel du 14 Chaâbane 1431 correspondant au 26 juillet 2010, il est mis fin, à compter du 1er juillet 2010, au détachement de M. Rabah Kantar, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire de Constantine / 5ème région militaire. ————!————

Arrêté interministériel du 14 Chaâbane 1431 correspondant au 26 juillet 2010 portant

détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du

tribunal militaire permanent de Constantine /

5ème région militaire.

Par arrêté interministériel du 14 Chaâbane 1431 correspondant au 26 juillet 2010, M. Mabrouk Mokadem est détaché auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Constantine / 5ème région militaire, pour une durée d’une

(1) année, à compter du 1er juillet 2010.

Décision du 16 Rajab 1431 correspondant au 28 juin

2010 portant homologation des tenues du personnel navigant d’Air Algérie.

Le président de la commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire,

Vu le décret n° 81-248 du 19 septembre 1981 portant protection des uniformes militaires de l’Armée nationale populaire et préservant leurs attributs exclusifs;

Vu le décret n° 81-275 du 17 octobre 1981 portant création d’une commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire;

Vu le décret n° 88-142 du 19 juillet 1988 portant statut-type du personnel navigant de l’aéronautique civile;

Décide :

Article 1er. — Les tenues du personnel navigant d’Air Algérie, dont les fiches et descriptifs techniques sont définis à l’annexe jointe à l’original de la présente décision, sont homologuées.

Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Rajab 1431 correspondant au 28 juin

2010. Le Général Hadji ZERHOUNI.

8 Ramadhan 1431 18 août 2010

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté interministériel du 6 Chaâbane 1431 correspondant au 18 juillet 2010 portant

désignation d’inspecteurs de la sûreté nationale en qualité d’officiers de police judiciaire.

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 15 (alinéa 6);

Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la compostion et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;

Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié, relatif à l’examen probatoire d’officiers de police judiciare;

Vu le procès-verbal du 29 juin 2009 de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire pour les inspecteurs de la sûreté nationale;

Arrêtent :

Article 1er. — Sont désignés en qualité d’officiers de police judiciaire les inspecteurs de la sûreté nationale dont la liste nominative est annexée à l’original du présent arrêté.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1431 correspondant au 18 juillet 2010.

Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales de la justice, garde des sceaux Dahou OULD KABLIA Tayeb BELAIZ

Arrêté du 23 Rajab 1431 correspondant au 6 juillet

2010 portant délégation de signature à la directrice générale des ressources humaines, de la

formation et des statuts.

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de Mme Karima Meziane épouse Benyelles en qualité de directrice générale des ressources humaines, de la formation et des statuts au ministère de l’intérieur et des collectivités locales;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Karima Meziane épouse Benyelles en qualité de directrice générale des ressources humaines, de la formation et des statuts, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Rajab 1431 correspondant au 6 juillet

2010. Daho OULD KABLIA. ————!————

Arrêté du 23 Rajab 1431 correspondant au 6 juillet

2010 portant délégation de signature au directeur général de la protection civile.

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-503 du 21 décembre 1991, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale de la protection civile;

Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 16 Chaoual 1421 correspondant au 11 janvier 2001 portant nomination de

M. Lakhdar El Habiri en qualité de directeur général de la protection civile;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lakhdar El Habiri, directeur général de la protection civile, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions y compris les ordres de paiement ou de virement, les délégations de crédits, les lettres d’ordonnancement, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Rajab 1431 correspondant au 6 juillet

2010. Daho OULD KABLIA. ————!————

Arrêté du 23 Rajab 1431 correspondant au 6 juillet

2010 portant délégation de signature au directeur général des transmissions nationales.

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 95-95 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995, modifié et complété, portant organisation de la direction générale des transmissions nationales;

Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 portant nomination de

M. Boualem Feraoun en qualité de directeur général des transmissions nationales;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boualem Feraoun, directeur général des transmissions nationales, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions y compris les ordres de paiement ou de virement, les délégations de crédits, les lettres d’ordonnancement, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés.

8 Ramadhan 1431 18 août 2010

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Rajab 1431 correspondant au 6 juillet 2010. Daho OULD KABLIA. ————!————

Arrêtés du 23 Rajab 1431 correspondant au 6 juillet

2010 portant délégation de signature à des sous-directeurs.

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination de M. Noureddine Bourahal, en qualité de sous-directeur des moyens généraux au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nourredine Bourahal, sous-directeur des moyens généraux, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Rajab 1431 correspondant au 6 juillet 2010. Daho OULD KABLIA. ————————

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

8 Ramadhan 1431 18 août 2010 17 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 46

Vu le décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant nomination de M. Mustapha Arab en qualité de sous-directeur de la comptabilité au ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Arab, sous-directeur de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions y compris les ordres de paiement ou de virement, les délégations de crédits, les lettres d’ordonnancement, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1431 correspondant au 6 juillet 2010. Daho OULD KABLIA. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 30 Joumada Ethania 1431 correspondant au 13 juin 2010 portant résultats des élections des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie. ———— Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant les chambres de commerce et d’industrie; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu l’arrêté interministériel du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 portant dénomination, siège social et délimitation des circonscriptions territoriales des chambres de commerce et d’industrie; Vu l’arrêté du 18 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 4 mars 2010 portant répartition des sièges des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 34 du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de consacrer les résultats définitifs des élections des membres des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie. Art. 2. — Les listes des membres élus des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie figurent en annexe de l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1431 correspondant au 13 juin 2010. Mustapha BENBADA. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 4 Moharram 1431 correspondant au 21 décembre 2009 portant création de l’annexe du centre national de développement des ressources biologiques à Moudjbara (wilaya de Djelfa). ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 02-371 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement du centre de développement des ressources biologiques; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 02-371 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet la création de l’annexe du centre national de développement des ressources biologiques à Moudjabara (wilaya de Djelfa). Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1431 correspondant au 21 décembre 2009. Le ministre Le ministre de l’aménagement des finances du territoire, de l’environnement et du tourisme Karim DJOUDI Chérif RAHMANI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI

Arrêté du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet

2009 portant création de la commission paritaire des différents corps communs des fonctionnaires

du centre national de développement des ressources biologiques.

Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme,

Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires;

Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires;

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;

CORPS ET GRADES

Ingénieur principal en laboratoire et maintenance

Ingénieur d’Etat en laboratoire et maintenance

Ingénieur d’Etat en informatique

Administrateur

Archiviste-documentaliste

Traducteur

Ingénieur d’application en laboratoire et maintenance

Technicien supérieur en laboratoire et maintenance

Technicien supérieur en informatique

Assistant administratif principal

Assistant administratif

Comptable administratif principal

Secrétaire de direction

Agent administratif

Aide-comptable

Secrétaire dactylographe

Agent de bureau

Agent dactylographe

8 Ramadhan 1431 18 août 2010

Vu le décret exécutif n° 02-371 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement d’un centre de développement des ressources biologiques;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

Arrête :

Article 1er. — Il est créé, au sein du centre national de développement des ressources biologiques, une commission paritaire des corps et des grades conformément au tableau suivant :

REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DES FONCTIONNAIRES

Membres Membres Membres Membres permanents suppléants permanents suppléants

Fait à Alger, le 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009.

3 33 3

Chérif RAHMANI.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

8 Ramadhan 1431

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 18 août 2010

Arrêté du 25 Rajab 1430 correspondant au 18 juillet 2009 portant désignation des représentants de l’administration et des personnels auprès de la commission paritaire des différents corps communs des fonctionnaires du centre national de développement des ressources biologiques.

Par arrêté du 25 Rajab 1430 correspondant au 18 juillet 2009, sont désignés représentants de l’administration et des personnels auprès de la commission paritaire des différents corps communs des fonctionnaires du centre national du développement des ressources biologiques, les membres dont les noms figurent au tableau ci-après :

REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DES FONCTIONNAIRES CORPS ET GRADES Membres Membres Membres Membres permanents suppléants permanents suppléants

Ingénieur principal en laboratoire et maintenance

Ingénieur d’Etat en laboratoire et maintenance

Ingénieur d’Etat en informatique

Administrateur

Archiviste-documentaliste

Traducteur

Ingénieur d’application en laboratoire

et maintenance Yamina Mezian Lila Hannache Karima Fakheur Fadila Mezian

Technicien supérieur en laboratoire et maintenance Taous Medjahed Ahmed Elamin Hazerchi Houda Daas Fatiha Sellem Naouara Djemai Kahina Gourari Noudjoud Zelmat Mohamed Ben Technicien supérieur en informatique Ghachoua

Assistant administratif principal

Assistant administratif

Comptable administratif principal

Secrétaire de direction

Agent administratif

Aide-comptable

Secrétaire dactylographe

Agent de bureau

Agent dactylographe

8 Ramadhan 1431 18 août 2010

Arrêtent :

MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE LA PETITE

ET MOYENNE ENTREPRISE

Article 1er. — En application des dispositions de ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT l’article 45 du décret exécutif n° 08-410 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’office national de métrologie légale est fixé conformément au tableau ci-après :

POSTE SUPERIEUR NOMBRE

Expert 3

Arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1431 correspondant au 26 mai 2010 fixant le nombre

de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de

l’administration chargée de la métrologie légale au titre de l’office national de métrologie légale.

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre de l’industrie et de la promotion des investissements,

Vu le décret n° 86-250 du 30 septembre 1986 portant création de l’office national de métrologie légale;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;

Vu le décret exécutif n° 08-100 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements;

Vu le décret exécutif n° 08-410 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la métrologie légale, notamment son article 45;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1431 correspondant au 26 mai 2010.

Le ministre de l’industrie Pour le ministre et de la promotion des finances des investissements Le secrétaire général Hamid TEMMAR Miloud BOUTEBBA

Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

Djamel KHARCHI

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Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 25 février 2010 modifiant l’arrêté du 23 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 3 décembre 2007 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de

l’intermédiation et de la régulation foncière.

Par arrêté du 11 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 25 février 2010, la composition du conseil d’administration fixée à l’arrêté du 23 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 3 décembre 2007 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’intermédiation et de la régulation foncière est modifiée comme suit :

— Abdelkhalek Chorfa, représentant du ministre chargé des collectivités locales.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE