Article 3
L’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, est complétée par les articles 152 bis et 152 bis 1, rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 152 bis. — La juridiction compétente doit, comme condition à l’autorisation de saisir un navire, imposer au demandeur saisissant l’obligation de constituer une garantie qui ne peut être inférieure à dix pour cent (10 %) de la valeur de la créance, sous une forme, pour un montant et selon des conditions fixées par cette juridiction à raison de toute perte susceptible d’être subie par la saisie et dans laquelle la responsabilité du créancier peut être prouvée ».
« Art. 152 bis 1. — Les autorités portuaires et les autorités administratives maritimes prennent toutes les mesures visant l’interdiction d’appareiller du navire saisi ».