CHAPITRE XI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 80
A la date de la publication de la présente loi au Journal officiel, une commission paritaire ad hoc est subrogée au conseil de l'ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés, à l'effet de préparer, dans un délai maximum de trois (3) mois, les élections du conseil national de l'ordre national des experts-comptables, du conseil national de la chambre nationale des commissaires aux comptes et du conseil national de l'organisation nationale des comptables agréés.
Chaque profession doit être représentée par au moins deux (2) membres au sein de la commission ad hoc.
La composition et les attributions de la commission ad hoc sont définies par voie réglementaire.