CHAPITRE IX — INCOMPATIBILITES ET INTERDICTIONS
Article 72
L'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé sont déliés du secret professionnel dans les cas prévus par la loi et notamment :
— à la suite d'information ou d'instruction judiciaire,
— en vertu de l'obligation de communication des documents prévue au profit de l'administration fiscale,
— par la volonté de leurs mandants,
— lorsqu'ils sont appelés à témoigner devant la commission de discipline et d'arbitrage prévue par l'article 5 ci-dessus.