TITRE IV — DE LA REPRESSION DES FRAUDES › Chapitre II — Des infractions et des sanctions
Article 85
Conformément aux dispositions de l’article 36 du code pénal, les amendes prévues par les dispositions de la présente loi sont cumulables. Elles sont portées au double en cas de récidive et la juridiction compétente peut prononcer la radiation du registre de commerce de l’intervenant incriminé.
تُمِّم بموجب Loi n° 18-09 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
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« Art. 85. — Conformément ....... (sans changement jusqu’à) la radiation du registre de commerce de l’intervenant incriminé.
Est considéré comme récidive, au sens de la présente loi, le fait pour tout intervenant de commettre une nouvelle infraction ayant une relation avec son activité, durant les cinq (5) ans qui suivent l’expiration de la précédente peine liée à la même activité ».