TITRE IV — DE LA REPRESSION DES FRAUDES › Chapitre II — Des infractions et des sanctions
Article 78
Est puni d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), quiconque enfreint l’obligation d’étiquetage du produit prévue aux articles 17 et 18 de la présente loi.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-09 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
تُمِّم بموجب Loi n° 18-09 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 78. bis — Est puni d'une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), quiconque enfreint les dispositions relatives au droit de rétractation prévues à l'article 19 de la présente loi ».