TITRE IV — DE LA REPRESSION DES FRAUDES › Chapitre I — Des mesures conservatoires et du principe de précaution
Article 66
Les frais engendrés par l’application des dispositions relatives à la consignation, à la mise en conformité, au retrait temporaire, au changement de destination, à la réorientation, à la saisie et à la destruction, prévus ci-dessus, sont à la charge de l'intervenant défaillant.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-09 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
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« Art. 66. — Les frais engendrés par l’application des dispositions relatives à la consignation, à l’analyse, aux tests ou essais, à la mise en conformité, au retrait temporaire, au changement de destination, à la réorientation, à la saisie et à la destruction, prévus ci-dessus, sont à la charge de l’intervenant ».