TITRE II — DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR › Chapitre IV — De l’obligation de la garantie et du service après vente
Article 16
Dans le cadre du service après vente et après expiration de la période de garantie fixée par voie réglementaire ou dans tous les cas où la garantie ne peut pas jouer, l’intervenant concerné est tenu d’assurer l’entretien et la réparation du produit mis sur le marché.
تُمِّم بموجب Loi n° 18-09 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 16. — (sans changement) Les conditions et les modalités du service après-vente sont fixées par voie réglementaire ».