Article 3
L’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, susvisée, est complétée par les articles 2 bis et 2 bis1 rédigés comme suit :
« Art. 2 bis. — Pour l’appréciation des ressources prévues par l’article 1er ci-dessus, sont prises en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition, à l’exclusion des prestations et allocations familiales.
Il est tenu compte des biens meubles ou immeubles, même non productifs de revenus, à l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave au patrimoine de l'intéressé ».
« Art. 2 bis 1. — Il est institué en vertu de la présente loi au niveau des tribunaux, tribunaux administratifs, cours, Cour suprême, conseil d’Etat et tribunal des conflits des bureaux d’assistance judiciaire ».